Tributum Tax News est le trimestriel d'informations de Tributum sprl. Il traite de sujets fiscaux d'actualité, principalement à l'usage des PME et des professions libérales. Il est envoyé à tous nos clients ainsi qu'à tout lecteur intéressé, et peut être lu sur notre site www.tributum.be. Les auteurs veillent scrupuleusement à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne peuvent cependant engager leur responsabilité.
Où l'on passe des revenus immobiliers ... * Le coefficient de revalorisation - utilisé pour le calcul du forfait maximum de 40% de charges - applicable aux revenus immobiliers a été fixé à 3,35 pour l'exercice d'imposition 2003. (A.R. du 23 janvier 2003, M.B. du 6 février 2003) Ce coefficient s'applique aux revenus immobiliers de location à des personnes physiques qui les affectent à leur activité professionnelle ou à des sociétés. Le forfait pour charges de 40 % étant plafonné à 2/3 du revenu cadastral revalorisé, il ne peut être supérieur, pour l'exercice d'imposition 2003, à 2/3 de 3, 35, soit 2,23333 fois le revenu cadastral non indexé. Donc, pour rester clair, la limitation du forfait pour charges interviendra dès que le loyer brut sera supérieur à 5,5833 fois le R.C. non indexé. (si 40% du loyer = au maximum 2,2333 le R.C., alors 100% du loyer = 5,5833 le R.C.) *Attention: ce coefficient permet aussi de calculer à partir de quel montant le revenu locatif des dirigeants d'entreprise (administrateur, gérant ou liquidateur) est requalifié en revenus professionnels. La requalifi cation s'appliquera dès que le revenu locatif excédera 5,5833 le R.C. non indexé (3,35 x 5/3) ..au nouveau régime de "décisions anticipées en matière fiscale'' où il y a du neuf aussi, (1) puisque le Service Public fédéral Finances est compétent depuis le 1 er janvier 2003 pour toute demande relative à l'application des lois d'impôts, en vue de préciser comment la loi s'appliquera à une situation ou à une opération spécifique qui n'a pas encore produit d'effet sur le plan fiscal. En quoi cela peut-il vous être utile ? L'avenir nous le dira ! Les textes légaux belges sont largement inspirés des procédures de ruling qui fonctionnent efficacement depuis plusieurs années aux Pays-Bas. Prudentissime, notre législateur a cependant prévu de nombreux cas où aucune décision anticipée ne sera donnée, notamment pour: les taux d'imposition et le calcul des impôts (!), "les montants et les pourcentages" (re!), l'utilisation des moyens de preuve, les délais, la prescription, les procédures de taxation, les bases minimales d'imposition, les bases forfaitaires de taxation, les amendes, les accroissements d'impôts, etc.. Motif. la décision anticipée doit précéder la phase d'établissement de l'impôt." Ce n'est malheureusement pas tout: le texte légal exclut également toute demande faisant l'objet d'un recours administratif ou d'une action judiciaire, toute demande relative au recouvrement et aux poursuites, toute demande ayant trait à des impôts en rapport avec un pays non coopératif avec l'OCDE, et enfin toute demande relative à des impôts sur les revenus lorsque "la situation décrite est dépourvue de substance économique en Belgique" (?) "Et mon épargne que je veux ramener du Luxembourg"'? Pas de chance, ça n'ira pas non plus (contrairement à ce qu'a dit récemment M. Reynders) En effet, la "situation a déjà produit ses effets sur le plan fiscal", et la nouvelle procédure de ruling exclut de toute façon toute décision à propos de la déclaration, des investigations et du contrôle. Quand on vous disait qu'on va de l'avant.... (1) Voir d ce st jet les A. R. du 17/01/2003 (al. B. 31 janvier 2003) e1 1 'A. R. dit 9i'01.,2003 (M. B. 15 janvier 2003) Nouvelles brèves ....
* Le listing TVA annuel des opérations réalisées en 2002 pourra cette année être exceptionnellement rentré pour le 30 avril prochain, au lieu du 31 mars 2003, a confirmé le Ministre des Finances lors d'un communiqué officiel (13 mars 2003) * Déduction pour investissement: les pourcentages resteront inchangés pour les investissements faits en 2003 (exercice d'imposition 2004). Il vaudra donc toujours mieux investir en brevets économiseurs d'énergie ou en développement respectueux de l'environnement (13,5%) qu'en autres investissements de personnes physiques (3,5%). * Les tarifs kilométriques pour le calcul des avantages en nature auto de sociétés vient d'être indexé à l'indice des prix à la consommation (A.R. du 28 février 2003, Moniteur Belge du 6 mars 2003) Idem pour les taux d'intérêts de référence pour le calcul des avantages en nature sur l'octroi de prêts à intérêts réduits: A.R. du 21 février 2003, même Moniteur. Si vous voulez voyager: l'Arrêté Royal du 13 février 2003 (M. B. du 21 février 2003) vient de fixer la liste définitive des pays "paradis fiscaux". Cinq pays ont disparu de la liste: Suisse, Antilles néerlandaises, Aruba, Trinité et Tobago. Y a t' il un impact pour vous ? Oui, si vous êtes concerné par le nouveau régime des RDT (Revenus Définitivement Taxés), relatif aux dividendes octroyés par une société étrangère.
Quelques jurisprudences instructives ... * Un médecin reçoit d'une mutuelle, et par erreur, une somme de plus d'un million d'euros sur son compte en banque. La somme était en fait destinée à un hôpital. Le médecin signale l'erreur, la mutuelle ne réagit pas pendant plusieurs semaines. Entre-temps notre médecin a placé la somme sur un compte d'épargne, ce qui lui a rapporté 12.000 ? d'intérêts. L'administration fiscale prétend taxer ces revenus d'intérêts comme revenus professionnels. La Cour d'appel de Bruxelles n'a pas été de cet avis: la somme ayant été versée par erreur, elle ne peut avoir aucun lien professionnel, ni être concernée par l'exercice de la profession. La cotisation a été annulée. (Bruxelles, 21 norembre 2002; art. 27 C.IR. 92) * Une société a conclu avec son administration fiscale "sociétés" un accord individuel autorisant la déductibilité du paiement à son personnel d'une indemnité forfaitaire de 132.000 Fb par an à titre de dépenses propres à l'employeur. Le contrôleur (impôt des personnes physiques) d'un des administrateurs de la société imposa cependant cette indemnité comme rémunération déguisée. ne s'estimant pas lié par le caractère déductible de l'indemnité à l'impôt des sociétés. Ici aussi la Cour d'appel de Bruxelles ne suit pas le raisonnement du fisc: les principes de bonne administration doivent s'appliquer, d'autant plias qu'une description détaillée des frais en question avait été fournie au fisc par la société. De plus, l'accord, qui n'a pas été dénoncé pour les exercices d'imposition concernés, a été appliqué par la société sans aucune critique du fisc. (Bruxelles, 23 novembre 2000; art. 32, C.I.R. 92) * Un courtier en prêts financiers qui collabore avec plusieurs institutions financières sponsorise une équipe de moto-cross pour 63.000 Fb par an. En échange son nom apparaît sur les motos, et il reçoit des cartes "VIP", qu'il distribue aux institutions bancaires avec lesquelles il travaille. L'administration fiscale lui refuse cependant la déductibilité en frais professionnels, arguant que ces dépenses ne concourent pas à acquérir ou conserver des revenus professionnels. La Cour d'appel d'Anvers ne suit pas ce raisonnement étriqué: la publicité ne peut que faire mieux connaître le nom du courtier, et développer ainsi son activité professionnelle. (ilrwers, 8 nov embre 2002; art. 49, C.I. R 92) * Scénario classique de fin de leasing auto à une société: l'épouse du gérant achète la voiture au prix modique prévu au contrat de leasing. Le fisc l'apprend en interrogeant la société de leasing, et taxe le gérant sur l'avantage en nature. Dans des cas similaires, les tribunaux de 1 ère Instance de Bruxelles, Liège et Mons avaient décidé qu'il n'y avait pas violation du secret bancaire prévu à l'art. 318 du C.I.R. 92. Le tribunal de lère Instance de Namur n'est pas d'accord: il y a bien selon lui violation du secret bancaire qui lie également les sociétés de leasing. En effet, le leasing est au moins partiellement une opération de crédit, et le secret bancaire protège le cocontractant intervenant dans le cadre d'une opération qui relève de l'activité financière. La cotisation a donc été annulée. (Trib. 1ère Lislance Namur, 23 octobre 2002; art. 318, C.I.R. 92) Du neuf en rentes alimentaires déductibles ?... La Cour d'appel de Bruxelles vient de confirmer par deux fois que la mise à disposition de l'habitation familiale à l'un des conj oints, dans le cadre d'une procédure de divorce, est une rente alimentaire déductible pour l'autre conjoint. Cette déductibilité; traitée par l'art. 104, 1 ° du C.I.R. 1992 (Code des impôts sur les revenus, coordination 1992) avait jusqu' ici toujours été refusée par l'administration fiscale, notamment via son comnientaire: voir le Coin. I.R. 1992, n° 104/55. Un arrêt antérieur de la Cour de Bruxelles avait déjà admis la déductibilité dans le cas d'un mari ayant poursuivi le remboursement de l'emprunt hypothécaire de l'immeuble familial mis à la disposition de son épouse. (Bruxelles, 8 mars 2002) Les deux nouveaux arrêts confirment que la mise à disposition de l'immeuble s'est bien effectuée dans le cadre des articles 203, 213 et 221 du Code civil, ce qui confirme bien la déductibilité dans le cadre de l'article 104 du Code fiscal. Précisons enfin que la Cour d'appel de Liège a tranché dans le même sens une situation similaire (Liège, 13 septembre 2001) (Pour détails, voir- Bruxelles, 6, février 2003, deux arrêts non encore publiés)
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