Lettre pratique d'information fiscale - Décembre 2000
TRIBUTUM TAX NEWS Editeur : TRIBUTUM sprl - venue Van Crombrugghe 82 bte 2 - 1150 Bruxelles Lettre pratique d'information fiscale |
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Et si vous refusiez de payer l’impôt ? Qui d’entre nous n’a jamais exprimé, dans un moment de révolte, cette volonté farouche de refuser un supplément d’impôts jugé exorbitant ? Vains espoirs ? Certainement pas: le droit de ne pas payer un impôt contesté figure bel et bien, noir sur blanc, à l’article 410 du Code des Impôts sur les Revenus. Comment s’y prendre ? En envoyant une simple lettre recommandée, dûment motivée, et actant une réclamation, à votre directeur régional des contributions! Où l’on constate pas mal de changements... Si vous vous trouvez effectivement dans la situation Ô combien déplaisante de devoir faire face à un supplément d’impôt que vous estimez inique ou sans fondement, sachez que la procédure de réclamation a subi récemment de nombreuses modifications de par la loi du 23 mars 1999. Le délai de réclamation passe en effet de six mois à trois mois (à partir de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle) et la procédure redevient purement administrative (entendez par là que le directeur régional n’a plus de rôle juridictionnel). Trois mois, c’est vraiment peu !!! Respecter un délai de trois mois pour réclamer, soit encore, en cas de réponse négative, un autre délai de trois mois pour introduire une action judiciaire, nécessite une organisation sans faille: de nombreux contribuables, absents pour voyages d’affaires, ou plutôt branchés “clients” l’ont déjà constaté à leur dépens. Restez donc attentifs à tout courrier émanant du fisc ! Par contre, une bonne chose introduite par la nouvelle législation est la possibilité d’introduire des griefs nouveaux, des pièces justificatives nouvelles à tout moment, une fois la procédure judiciaire entamée. Notre conseil... Comme vous le voyez, il y a donc lieu d’agir vite, et à bon escient malgré tout! N’oubliez pas non plus que l’introduction d’une réclamation peut étendre de 6 mois le délai d’imposition dont dispose l’administration (art. 354, alinéa 4, C.I.R. 92), et que le relatif secret bancaire dont tout contribuable belge dispose s’effacera lui aussi sur base de l’article 374, alinéa 2, du même Code. Mieux vaut savoir.... |
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Circulaires illégales et tutti quanti... * les circulaires de l’administration fiscale n’ont AUCUNE valeur légale, aucune force obligatoire à l’égard des contribuables. Selon le Ministre des Finances, les circulaires fiscales “diffusent simplement auprès des fonctionnaires l’interprétation que l’administration fiscale souhaite donner aux textes légaux et réglementaires. Le but avoué est donc bien de faire exécuter les dispositions légales DE LA MÊME MANIERE dans les différentes administrations fiscales du pays (ce qui est loin d’être le cas actuellement) * quid des circulaires fiscales illégales ? Le Ministre répond ici (Questions et Réponses, Chambre, 1999-2000, n° 41, p.4826) “que les fonctionnaires fiscaux peuvent être légitimement amenés à s’abstenir d’appliquer une instruction hiérarchique qui s’avérerait manifestement illégale, dans la mesure où le respect de la légalité doit constituer (leur) obligation prioritaire” Ouf ! * mais que vaut donc une déclaration ministérielle ? Sauf votre honneur, pas grand chose non plus, sauf pour les fonctionnaires fiscaux eux-mêmes: “..les déclarations du Ministre..., ainsi que les réponses aux questions parlementaires, contribuent dans le chef des contribuables à l’établissement d’un état de confiance légitime constitutif du droit à la sécurité juridique, qui ne peut être heurté par l’administration fiscale sous peine de violation des principes de bonne administration”. (Q.&R ., Chambre, 1999-2000, n°41, p.4829) (Cassation, 27 mars 1992, les principes de bonne administration s’imposent aussi à l’administration des Finances, RCB,1995, p. 53) * enfin, comment interpréter les articles obscurs du Code fiscal ? (si vous ne voyez pas à quoi on pense, et que vous avez vraiment du temps libre , relisez donc les articles 202 à 205 du C.I.R. 92, relatifs aux revenus définitivement taxés). “ ..si le texte est ambigu ou obscur après épuisement des moyens d’interprétation, il doit être lu et appliqué dans le sens qui est le plus favorable au contribuable” (Q.& R., Chambre, 1999-2000, n° 41, p. 4829)
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