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Lettre pratique d'information fiscale - Septembre 1999

Lettre pratique d'information fiscale - Septembre 1999

TRIBUTUM TAX NEWS
3ème trimestre 1999 - Numéro 15

Editeur : TRIBUTUM sprl - Avenue Van Crombrugghe 82 bte 2 - 1150  Bruxelles

Lettre pratique d'information fiscale 

Sommaire

Quelques jurisprudences surprenantes ...

En matière d’impôt, tout commence bien sûr par le code fiscal (C.I.R. 92) mais de plus en plus de contribuables, plongés au coeur de situations iniques, se défendent, introduisent des réclamations, et on voit naître des jurisprudences parfois étonnantes. Oubliez donc vos notions de droit fiscal, et ... mettez-vous à la place du juge pour quelques instants.....

Jurisprudence n° 1: Après un contrôle fiscal , l’Administration refuse la déduction d’une perte déclarée par le contribuable en arguant que sa comptabilité n’est pas probante. Il n’y a en effet pas trace d’une liste d’inventaire, (un chiffre de stock en fin d’exercice est cependant produit), du matériel aurait été détourné à des fins privées (aucune preuve formelle n’existe cependant), des achats d’une année ont été comptabilisés l’année suivante, etc... A votre avis, notre contribuable a-t-il gagné la partie?

Jurisprudence n° 2: Un contribuable, qui dispose d’une spacieuse voiture de société, mais aussi d’une voiture privée (une voiture de sport), se voit imposer par le fisc sur l’avantage en nature procuré par le véhicule société. Son ménage comprend quatre personnes. Le contribuable se rebiffe pourtant et introduit une réclamation. Pensez-vous qu’il ait eu gain de cause ?

Jurisprudence n° 3: M. Dupont verse tous les mois une somme d’une trentaine de milliers de Fb à son fils, qui se lance comme indépendant. Aucun des deux ne déclare ces sommes dans leur déclaration fiscale respective, ni en revenus, ni en dépenses déductibles. Le fisc, cependant, taxe le fils en qualifiant ces sommes de rentes alimentaires perçues. Furieux, le père introduit une réclamation, et exige à posteriori la déductibilité de ces sommes de ses propres revenus professionnels, puisqu’elles sont taxées chez son fils. Qu’en pensez-vous ?

Jurisprudence n° 4: M. Durant a reçu un avis de rectification de ses revenus déclarés, motivé quant au fond du raisonnement, mais sans mention du délai d’un mois imparti légalement pour y répondre. Finalement imposé suite à cet avis de rectification, M. Durant introduit une réclamation en insistant sur le fait que ses droits de défense n’ont pas été respectés.

Jurisprudence n° 5: Deux comptables très futés ont imaginé, pour une des sociétés clientes qu’ils conseillent, un "montage fiscal" imbattable, permettant de revendre, sans taxation de plus-values, un important patrimoine immobilier, en interposant une société off-shore britannique. Le fisc a malheureusement découvert la fraude. Avec quelles types de conséquences selon vous ?


STOP - Dernières nouvelles - STOP - Dernières nouvelles - STOP

Le titre de conseil fiscal est désormais protégé!

Ça y est: n’est plus conseil fiscal qui veut! La loi du 22 avrril 1999 et les A.R. du 4 mai dernier (Moniteur du 29 juin 1999) ont consacré le titre de conseil fiscal, qui est désormais protégé. Les conseils fiscaux, comme les experts comptables, dépendront de l’ Institut des experts comptables et des conseils fiscaux. Et vous, contribuable, serez-vous mieux protégé pour autant: on l’espère!

Puisque c’est bon pour vous, pourquoi ne pas en parler...

La cour d’appel d’Anvers vient de confirmer certains arrêts d’appel antérieurs, donnant raison au contribuable qui déduit les honoraires qu’il paie à son bureau fiscal pour établir sa déclaration et valoriser ses frais professionnels réels. La cour justifie sa décision par la complexité croissante (sic!) des lois fiscales, et par le fait que ces frais font partie de l’activité professionnelle du contribuable. ( Anvers, 18 mai 1999)

La Belgique adore les "rulings" !

Un nouveau système de décisions anticipées en matière fiscale - mieux connu dans les milieux fiscaux sous le terme de "rulings" - est entré en vigueur le 14 juin 1999. Les demandes devront être adressées au "Service des décisions anticipées" à la Tour des Finances, par lettre recommandée. Ce service est d’ailleurs contactable par téléphone au 02/210.23.84. Surtout destiné aux amateurs d’opérations fiscales susceptibles de qualification juridiques différentes.

Si vous avez introduit une réclamation...

Sachez que, sur base de la nouvelle procédure de réclamation, (voir notre article en page 4), l’administration fiscale ne peut plus s’opposer à appliquer la législation relative à la publicité des actes administratifs, même dans le cadre d’une réclamation. En effet, et également depuis l’arrêt de la cour d’arbitrage du 10 juin 1998, le directeur régional n’a plus de rôle juridictionnel, mais agit uniquement dans le cadre administratif. Vous aurez donc droit à la consultation des pièces de votre dossier fiscal, ainsi qu’à en obtenir des copies.

Il est trop tard donc il est encore temps...

Un contribuable omet de déclarer ses frais professionnels réels dans sa déclaration fiscale. Le fisc calcule l’impôt dû, et, automatiquement, lui alloue le forfait pour charges habituel. Le contribuable (bien conseillé) rentre cependant une réclamation en signalant avoir commis une erreur en omettant de revendiquer la déduction de ses frais professionnels réels. La cour d’appel de Bruxelles vient de lui donner raison, et a tenu compte des justificatifs de frais prouvant que les frais professionnels réels étaient supérieurs aux frais forfaitaires. (Bruxelles, 2 avril 1999)



La nouvelle procédure de réclamation fiscale

Ce qui change:

* La loi du 23 mars 1999 relative à la procédure fiscale a été mise en application rétroactivement à la date du 1er mars 1999, et s’applique donc à tous les litiges à partir de l’exercice d’imposition 1999.
* Pour réclamer, un premier recours administratif auprès du Directeur Régional est toujours obligatoire, endéans les trois mois à partir de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.
* Le fisc n’est tenu à aucun délai pour y répondre. (personne ne s’en étonnera !)
* Nouveauté: en cas de non réponse, et 6 mois après la date de la réception de la réclamation, - 9 mois en cas de taxation d’office - une action judiciaire peut être introduite par le contribuable auprès du Tribunal de 1ere Instance (Bruxelles, Arlon, Namur, Nivelles, Liège, Mons, Anvers, Gand, Bruges, Hasselt et Eupen pour les procédures en langue allemande). En cas de réponse négative à votre recours administratif, dépêchez-vous: vous n’avez que 3 mois pour introduire votre action judiciaire. Plutôt court,"isn’t it"?
* L’action judiciaire éventuelle devant la cour d’Appel devra intervenir 1 mois maximum après signification du jugement au tribunal de 1ère Instance.

Cas où l’ancienne procédure s’applique toujours:

* Tous les litiges dont l’imposition est rattachée aux exercices d’imposition 1998 et antérieurs se verront appliquer l’ancienne procédure.(Exemple: un petit malin omet volontairement de déclarer certains revenus de l’année 1997, cela concerne donc l’exercice d’imposition 1998, il est donc taxable sur base du délai exceptionnel de 5 ans, c’est à dire potentiellement jusqu’à décembre 2002, et il pourra donc introduire une réclamation avant le 30 avril 2003).
* Par contre, toutes les procédures en cours au 1er mars 1999 suivront l’ancienne procédure, sachant cependant qu’une action judiciaire au tribunal de 1ère Instance sera possible dès le 31/03/2001.

Ce que les nouvelles lois changent pour le contribuable:

* Des griefs nouveaux, des pièces nouvelles sont autorisées à tout moment de la procédure judiciaire.
* Des expertises, des demandes d’indemnité de procédure sont désormais possibles.
* Les intérêts de retard sur l"imposition contestée ne courront que pendant les six premiers mois de l’examen de la réclamation par le fisc (au lieu de 18 mois dans l’ancienne procédure).
* L’étape supplémentaire du tribunal de 1ère instance et le manque de magistrats compétents en matière fiscale vont allonger encore la durée moyenne d’une réclamation. Pour comparaison, une attente de dix années pour traiter un litige parvenu jusqu’en cour d’appel n’est pas inhabituelle actuellement.
* Le Code Judiciaire devient de fait le droit commun en matière de réclamation.

Textes légaux:

- Loi du 15 mars 1999 relative au contentieux fiscal (Moniteur du 27/03/99)
- Loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale (Moniteur 27/03/99)
- Arrêté Royal du 25 mars 1999 (exécution de l’art. 7 de la loi du 23/03/99) (Moniteur 27/03/99)



Qui sommes -nous ?

"MCVH Fiscal Services" offre à ses clients une expérience unique en matière de procédure fiscale, de réclamation d’impôt et de gestion de contrôles fiscaux en IPP et ISOC. Notre expertise fiscale rend possible pour les professions libérales et les PME belges une planification fiscale personnalisée axée sur le long terme, qui vise à réduire l'imposabilité des revenus mobiliers, immobiliers et professionnels sur des bases légales.

Nos clients bénéficient également du "MCVH Téléfisc", qui répond aux besoins des entreprises et des particuliers ne disposant pas d'un expert fiscal ou juridique en permanence. "Téléfisc" leur permet d'avoir accès rapidement - endéans les 24 heures - et à un coût maîtrisé, à une information fiscale et juridique de qualité, soit par téléphone, soit par fax, soit encore via internet.

"MCVH Fiscal Services" répond enfin , en droit fiscal européen, aux salariés, aux indépendants et aux administrateurs, dans des situations de détachements, de transferts ou de répartitions d'activités. Les PME actives au sein de l' Union Européenne seront satisfaites par nos analyses des conventions internationales qui les concernent , mais aussi par nos études des prix de transfert permissibles et des structures de financement autorisées entre leurs différentes sociétés affiliées.



Et voici ce que les juges fiscaux ont décidé !

Jurisprudence n° 1: La Cour d’Appel (Anvers, 3 février 1998, F.J.F., N° 98/227) a jugé que les faits constatés sont suffisants pour rejeter les dépenses concernées, mais certainement pas pour déclarer la comptabilité non probante. Les calculs du fisc se basaient en effet largement sur les pièces comptables existantes, et ont permis d’ arriver à évaluer le bénéfice brut et le montant des frais professionnels.

Jurisprudence n° 2: L’Administration fiscale doit prouver que le contribuable a également utilisé sa voiture de société pour ses besoins privés. De simples présomptions ne suffisent sûrement pas, et le fisc ne peut décider à la place du contribuable à quel moment et avec quel membre de son ménage il est censé se déplacer. (Gand, 30 juin 1999 et Bruxelles, 11 juin 1999)

Jurisprudence n° 3: La Cour d’appel (Bruxelles, 4 juin 1999) refuse la déductibilité de ces sommes. D’abord, le fils ne semble pas dans le besoin. La déductibilité à titre de rentes alimentaires n’est donc pas possible. Par ailleurs, la Cour constate que le fisc s’est trompé en taxant ces sommes à titre de rentes alimentaires perçues. Pourtant, il n’y a malheureusement pas eu de "happy end": c’est en effet le fils qui aurait dû rentrer une réclamation, or, il ne l’a pas fait! Moralité: nul n’est censé ignorer la loi fiscale.

Jurisprudence n° 4: La Cour d’Appel (Bruxelles, 18 juin 1999) a donné raison au contribuable: l’absence de mention du délai de réponse a pour conséquence l’irrégularité de la procédure de rectification, (pas de chance pour le fisc!) et entraîne donc la nullité de la cotisation enrôlée.

Jurisprudence n° 5: La société fraudeuse a bien sûr été taxée, mais le fisc transmis également le dossier au Parquet, qui engagea des poursuites pénales contre les deux comptables concernés. L’enquête fit aussi apparaître des fausses factures (ce qui est presque inévitable dans des ventes réciproques fictives). La Cour estima démontré que les comptables étaient bien à l’origine du mécanisme de fraude et les condamna, comme co-auteurs de la fraude, et sur base de l’article 455 du C.I.R.92, à cinq années d’interdiction d’exercer les professions comptables et fiscales. Tel est pris qui croyait prendre !

Aviez-vous bien deviné ? Oui ? Ne perdez pas de vue cependant que des jurisprudences opposées existent aussi et que chaque décision de justice reste finalement toujours applicable au cas particulier en question, et à celui-là seul.